Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 9 juillet 1996.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementCHAPITRE II : Contrat de travail
LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
TITRE Ier : Conventions relatives au travail
CHAPITRE II : Contrat de travail
IdentifiantLEGIARTI000006659474
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 9 juillet 1996)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article 12, le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée.
2. Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles définies aux articles 9, 9-1 et 10 bis.
3. Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.