1. Au cours de leur vie active, les salariés qui désirent suivre des actions de formation ont droit sur demande adressée à leur employeur, à un congé dont les conditions de mise en oeuvre et en particulier celles relatives au maintien de la rémunération du salarié en congé de formation sont fixées par le congrès du territoire.
Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 83
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Rattachement
TITRE VII : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
- LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
- TITRE VII : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
IdentifiantLEGIARTI000006659622
Texte parentLEGITEXT000006069342
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