1. Tout employeur occupant au moins dix salariés doit concourir au développement de la formation professionnelle continue, en participant chaque année au financement de stages de formation professionnelle.
Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 84
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Rattachement
TITRE VII : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
- LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
- TITRE VII : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
IdentifiantLEGIARTI000006659623
Texte parentLEGITEXT000006069342
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