Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 85
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementTITRE VII : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
TITRE VII : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
IdentifiantLEGIARTI000006659624
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 85 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 15 novembre 1985)Légifrance →
1. Le territoire détermine par arrêté le pourcentage de la masse salariale consacrée annuellement à ces actions. Elle ne peut être inférieure à 0,7 p. 100.
2. Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur sont inférieures à la participation fixée, l'employeur verse au territoire une somme égale à la différence constatée.
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