Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article

Article 87

Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.

TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Rattachement
TITRE VIII : Dispositions particulières
  1. LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
  2. TITRE VIII : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000006659628
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 87 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 15 novembre 1985)Légifrance →

1. Le congrès du territoire peut déroger aux dispositions en vigueur en ce qui concerne la durée du travail, les repos et congés ainsi que l'apprentissage pour les personnes exerçant la profession de marin.

2. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles sont institués des délégués de bord dans les entreprises d'armement maritime.

3. Le contrôle de l'aptitude physique à la profession de marin est assuré par le service médical des gens de mer ou à défaut par un médecin désigné par le chef du service des affaires maritimes.

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