Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 88
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementTITRE VIII : Dispositions particulières
LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
TITRE VIII : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000006659629
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 88 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 15 novembre 1985)Légifrance →
1. La durée de présence dans les mines souterraines considérée comme durée de travail effectif, ne peut excéder trente-huit heures quarante minutes par semaine.
2. L'emploi de personnel féminin est interdit dans les travaux souterrains des mines et carrières. Les conditions spéciales du travail des jeunes de sexe masculin âgés de moins de dix-huit ans sont déterminées par le congrès du territoire après consultation de la commission consultative du travail.
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