Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 9 juillet 1996.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementCHAPITRE II : Contrat de travail
LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
TITRE Ier : Conventions relatives au travail
CHAPITRE II : Contrat de travail
IdentifiantLEGIARTI000006659476
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 9 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 9 juillet 1996)Légifrance →
1. Dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, celui-ci doit à son employeur un délai-congé.
2. La durée de ce délai-congé résulte soit de la réglementation territoriale, soit de conventions ou d'accords collectifs, soit des usages de la profession qui fixent également les cas dans lesquels le salarié est dispensé de cette obligation.
3. La résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à dommages et intérêts.
4. En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 10.
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