Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article

Article 9-1

Article en vigueur depuis le 9 juillet 1996.

TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Rattachement
CHAPITRE II : Contrat de travail
  1. LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
  2. TITRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. CHAPITRE II : Contrat de travail
IdentifiantLEGIARTI000006659479
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 9-1 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 9 juillet 1996)Légifrance →

1. Le licenciement ne peut intervenir sans cause réelle et sérieuse.

2. Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus, à un délai-congé. La durée de cette ancienneté et des délais-congés qui s'y rapportent est fixée par une délibération du congrès. Toute clause d'un contrat individuel fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte des dispositions de cette délibération ou une condition d'ancienneté de services supérieure à celle qu'énoncent ces dispositions est nulle de plein droit.

3. En cas de licenciement, l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant pas avec l'indemnité de licenciement prévue par l'alinéa suivant. L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour effet d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin. En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires, indemnités et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.

4. Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement s'il compte une ancienneté minimum ininterrompue au service du même employeur. Le taux et les modalités de calcul de cette indemnité sont fixés par délibération du congrès en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.

5. L'employeur est tenu d'énoncer par écrit le ou les motifs du licenciement.

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