1. Pour la durée de leurs contrats de travail passés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les salariés continuent à bénéficier, à titre personnel, des avantages qui leur ont été consentis lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît la présente ordonnance.
Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 90
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Rattachement
TITRE VIII : Dispositions particulières
- LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
- TITRE VIII : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000006659631
Texte parentLEGITEXT000006069342
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