Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 93
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementContrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
LIVRE II : Inspection du travail
Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
IdentifiantLEGIARTI000006659634
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 93 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 15 novembre 1985)Légifrance →
1. Les inspecteurs et contrôleurs du travail ont entrée dans tous les établissements.
2. Ils ont également entrée dans les locaux où les salariés à domicile effectuent des travaux dangereux pour lesquels une surveillance spéciale est prévue. Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs et contrôleurs ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent.
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