Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 94
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementContrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
LIVRE II : Inspection du travail
Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
IdentifiantLEGIARTI000006659635
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 94 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 15 novembre 1985)Légifrance →
1. Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire présenter tous les documents obligatoires.
2. Concurremment avec les officiers de police judiciaire et les inspecteurs et agents de la répression des fraudes, ils ont qualité pour procéder, aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en oeuvre et les produits distribués ou utilisés. En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément aux procédures définies par les textes relatifs à la répression des fraudes.
3. Les inspecteurs et contrôleurs du travail constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont adressés au procureur de la République par le chef du service de l'inspection, qui en adresse un exemplaire au contrevenant.
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