Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 97
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementContrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
LIVRE II : Inspection du travail
Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
IdentifiantLEGIARTI000006659641
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 97 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 15 novembre 1985)Légifrance →
1. Pour les établissements de l'Etat dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, l'exécution des dispositions des articles 91 à 96 est exclusivement confiée aux agents désignés à cet effet par le ministre chargé de la défense et qui, par dérogation aux dispositions de l'article 92, relèvent exclusivement de son autorité. Les recours contre les décisions des agents visés ci-dessus sont formés devant le ministre chargé de la défense nationale.
2. La nomenclature de ces établissements est fixée par décret en Conseil d'Etat.
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