Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 99
Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 1985 au 1er juin 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementChapitre Ier : Attributions et institutions du tribunal du travail
LIVRE III : Tribunal du travail
Chapitre Ier : Attributions et institutions du tribunal du travail
IdentifiantLEGIARTI000006659643
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 99 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 15 novembre 1985)Légifrance →
1. Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.
2. Il se prononce sur tous les différends individuels relatifs aux conventions collectives ou aux arrêtés en tenant lieu.
3. Sa compétence s'étend également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
4. Il y a au moins un tribunal du travail dans le ressort du tribunal de première instance.
5. Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
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