1. La révision des bases d'imposition des propriétés rurales, bâties ou non bâties, est effectuée par une commission communale spéciale, dont la composition est arrêtée par l'exécutif du territoire, après consultation du président du congrès du territoire, du président du conseil de la région et du maire de la commune sur le territoire desquelles sont sis les biens. Pour les propriétés urbaines, la même commission établit de la même façon un tarif d'évaluation définissant la valeur locative compte tenu de la situation, de l'état, de l'affectation et de l'usage des biens.
Ordonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 19 juillet 1986.
TexteOrdonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985
Rattachement
Section III : REVISION QUINQUENNALE.
- CHAPITRE Ier : CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES
- Section III : REVISION QUINQUENNALE.
IdentifiantLEGIARTI000006323152
Texte parentLEGITEXT000006069347
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