Ordonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 19 juillet 1986.
TexteOrdonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985
RattachementSection III : REVISION QUINQUENNALE.
CHAPITRE Ier : CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES
Section III : REVISION QUINQUENNALE.
IdentifiantLEGIARTI000006323154
Texte parentLEGITEXT000006069347
Référencearticle 14 de l'ordonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →
1. Les bases d'imposition sont révisées tous les cinq ans et immuables entre deux révisions.
2. Les bases d'imposition résultant d'une révision quinquennale, sont fixées par le territoire au plus tard le 30 octobre de l'année précédant celle de leur entrée en vigueur.
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