Ordonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.

TexteOrdonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985
Rattachement
Section III : REVISION QUINQUENNALE.
  1. CHAPITRE Ier : CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES
  2. Section III : REVISION QUINQUENNALE.
IdentifiantLEGIARTI000006323155
Texte parentLEGITEXT000006069347
Référencearticle 15 de l'ordonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985 (version du 15 novembre 1985)Légifrance →

1. 1° les bases d'imposition résultant de la révision quinquennale sont affichées à la mairie du lieu de situation des biens, à partir du 1er novembre de l'année précédant leur entrée en application.

2. 2° Chaque contribuable peut, pour les biens à raison desquels il est imposable, saisir la commission d'évaluation au plus tard quinze jours après le premier jour d'affichage, en présentant par écrit, au président de la commission, une réclamation contre les bases d'imposition retenues.

3. 3° La commission examine les requêtes et statue définitivement dans le mois suivant l'expiration du délai de réclamation.

4. 4° En cas de rejet de ses réclamations, le contribuable peut porter le litige devant le tribunal administratif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.