1. Les communes déterminent le montant des centimes additionnels à la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties, dans la la limite maximum de trente-cinq centimes par franc.
Ordonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.
TexteOrdonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985
Rattachement
Section IV : TAUX.
- CHAPITRE Ier : CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES
- Section IV : TAUX.
IdentifiantLEGIARTI000006323158
Texte parentLEGITEXT000006069347
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