Ordonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 juillet 1986.
TexteOrdonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985
RattachementSection I : BIENS IMPOSABLES
CHAPITRE Ier : CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES
Section I : BIENS IMPOSABLES
IdentifiantLEGIARTI000006323136
Texte parentLEGITEXT000006069347
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →
1. Sont exonérés de la contribution foncière à titre permanent :
2. 1° Les propriétés de l'Etat, du territoire, des régions ou des communes, affectées à un service public ou d'utilité publique ;
3. 2° Les bâtiments ruraux des exploitations agricoles, à l'exception de la maison d'habitation ;
4. 3° Les terrains, dans la limite de 10 ares, formant une dépendance indispensable et immédiate de la construction qui y est édifiée ;
5. 4° Les maisons d'habitation, situées à l'intérieur d'une réserve autochtone.
6. Au terme d'un délai de cinq ans, une délibération du congrès du territoire pourra mettre un terme à l'exonération prévue au 4° du premier alinéa et soumettre les immeubles situés à l'intérieur des réserves aux dispositions générales.
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