Ordonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 juillet 1986.

TexteOrdonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985
Rattachement
Section I : BIENS IMPOSABLES
  1. CHAPITRE Ier : CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES
  2. Section I : BIENS IMPOSABLES
IdentifiantLEGIARTI000006323136
Texte parentLEGITEXT000006069347
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →

1. Sont exonérés de la contribution foncière à titre permanent :

2. 1° Les propriétés de l'Etat, du territoire, des régions ou des communes, affectées à un service public ou d'utilité publique ;

3. 2° Les bâtiments ruraux des exploitations agricoles, à l'exception de la maison d'habitation ;

4. 3° Les terrains, dans la limite de 10 ares, formant une dépendance indispensable et immédiate de la construction qui y est édifiée ;

5. 4° Les maisons d'habitation, situées à l'intérieur d'une réserve autochtone.

6. Au terme d'un délai de cinq ans, une délibération du congrès du territoire pourra mettre un terme à l'exonération prévue au 4° du premier alinéa et soumettre les immeubles situés à l'intérieur des réserves aux dispositions générales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.