Ordonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 19 juillet 1986.
TexteOrdonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985
RattachementSection V : PAIEMENT DE L'IMPOT.
CHAPITRE Ier : CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES
Section V : PAIEMENT DE L'IMPOT.
IdentifiantLEGIARTI000006323164
Texte parentLEGITEXT000006069347
Référencearticle 20 de l'ordonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →
1. 1° Les rôles de la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties sont mis en recouvrement quarante-cinq jours après la date de l'arrêté du président du congrès du territoire les rendant exécutoires.
2. La date de mise en recouvrement détermine l'année de prise en charge des recettes correspondantes.
3. 2° L'imposition est exigible le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
4. 3° L'exigibilité est immédiate et totale, dès la mise en recouvrement du rôle en cas de :
5. - déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable n'ait fait connaître son nouveau domicile ;
6. - vente volontaire ou forcée ;
7. - cession ou cessation définitive d'entreprise ;
8. - décès du contribuable.
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