Ordonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 juillet 1986.

TexteOrdonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985
Rattachement
Section I : BIENS IMPOSABLES
  1. CHAPITRE Ier : CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES
  2. Section I : BIENS IMPOSABLES
IdentifiantLEGIARTI000006323140
Texte parentLEGITEXT000006069347
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →

1. Le territoire peut instituer des exemptions temporaires au titre de biens ou droits réels, affectés à des projets utiles au développement. Ces exemptions ne s'appliquent aux centimes additionnels régionaux ou communaux que si la commune ou la région dans laquelle les biens sont situés en décide par délibération de son conseil.

2. La durée de l'exemption ne peut excéder dix ans.

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