Ordonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 19 juillet 1986.
TexteOrdonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985
RattachementSection I : BIENS IMPOSABLES
CHAPITRE Ier : CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES
Section I : BIENS IMPOSABLES
IdentifiantLEGIARTI000006323140
Texte parentLEGITEXT000006069347
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →
1. Le territoire peut instituer des exemptions temporaires au titre de biens ou droits réels, affectés à des projets utiles au développement. Ces exemptions ne s'appliquent aux centimes additionnels régionaux ou communaux que si la commune ou la région dans laquelle les biens sont situés en décide par délibération de son conseil.
2. La durée de l'exemption ne peut excéder dix ans.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.