1. La valeur locative mentionnée à l'article 5 est déterminée par application d'un tarif d'évaluation établi par commune conformément aux dispositions de l'article 13.
Ordonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.
TexteOrdonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985
Rattachement
Section II : BASES D'IMPOSITION.
- CHAPITRE Ier : CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES
- Section II : BASES D'IMPOSITION.
IdentifiantLEGIARTI000006323142
Texte parentLEGITEXT000006069347
Aller plus loin
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