Ordonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.
TexteOrdonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985
RattachementSection II : BASES D'IMPOSITION.
CHAPITRE Ier : CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES
Section II : BASES D'IMPOSITION.
IdentifiantLEGIARTI000006323143
Texte parentLEGITEXT000006069347
Référencearticle 7 de l'ordonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985 (version du 15 novembre 1985)Légifrance →
1. Pour les biens ruraux ce tarif est établi en retenant pour référence les loyers réels constatés dans les baux fonciers pour des immeubles analogues.
2. Lorsque les droits réels imposables font l'objet d'un bail dont le loyer a été déclaré, la valeur locative retenue pour l'assiette de l'impôt est égale au loyer réel.
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