Référencearticle 7 de l'ordonnance n°86-1113 du 15 octobre 1986 (version du 16 octobre 1986)Légifrance →
1. Pour les personnes morales pouvant bénéficier des dispositions de la présente ordonnance, l'application des dispositions des articles 44 quater et 223 nonies du code général des impôts est subordonnée à une option irrévocable de l'entreprise, qui entraîne la renonciation aux exonérations prévues à l'article 3. Cette option doit être formulée lors du dépôt de la déclaration des résultats du premier exercice.
2. Les entreprises créées dans l'une des zones prévues à l'article 1er sont exclues du bénéfice de toute aide à l'aménagement du territoire accordée par l'Etat.
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