Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 · Article
Article 12
Article transféré, en vigueur du 23 octobre 1986 au 27 juillet 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986
RattachementSection I : Régime obligatoire dans les entreprises de plus de cent salariés
Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Section I : Régime obligatoire dans les entreprises de plus de cent salariés
IdentifiantLEGIARTI000006316095
Texte parentLEGITEXT000006069350
Référencearticle 12 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 (version du 23 octobre 1986)Légifrance →
1. Les accords conclus dans les conditions prévues à l'article 11 peuvent établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l'article 8. Ces accords ne dispensent de l'application des règles définies audit article que si, respectant les principes posés par le présent chapitre, ils comportent pour les salariés des avantages au moins équivalents.
2. Dans le cas d'accords conclus au sein d'un groupe de sociétés, l'équivalence des avantages consentis aux salariés s'apprécie globalement au niveau du groupe et non entreprise par entreprise.
3. Les accords prévus au présent article n'ouvrent droit aux avantages mentionnés à l'article 14 que si la réserve spéciale de participation n'excède pas la moitié du bénéfice net comptable, ou, au choix des parties, l'un des trois plafonds suivants : le bénéfice net comptable diminué de 5 p. 100 des capitaux propres, le bénéfice net fiscal diminué de 5 p. 100 des capitaux propres, la moitié du bénéfice net fiscal.
4. L'accord doit préciser le plafond retenu.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 juillet 1994 : il est aujourd'hui l'article L442-12 du Code du travail.
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