Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 · Article
Article 16
Article transféré, en vigueur du 23 octobre 1986 au 27 juillet 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986
RattachementSection I : Régime obligatoire dans les entreprises de plus de cent salariés
Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Section I : Régime obligatoire dans les entreprises de plus de cent salariés
IdentifiantLEGIARTI000006316097
Texte parentLEGITEXT000006069350
Référencearticle 16 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 (version du 23 octobre 1986)Légifrance →
1. Les accords prévus à l'article 11 sont passés :
2. - soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;
3. - soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail ;
4. - soit au sein du comité d'entreprise ;
5. - soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet de contrat proposé par le chef d'entreprise ; s'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail ou un comité d'entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 juillet 1994 : il est aujourd'hui l'article L442-10 du Code du travail.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.