Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 · Article
Article 18
Article transféré, en vigueur du 23 octobre 1986 au 27 juillet 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986
RattachementSection I : Régime obligatoire dans les entreprises de plus de cent salariés
Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Section I : Régime obligatoire dans les entreprises de plus de cent salariés
IdentifiantLEGIARTI000006316100
Texte parentLEGITEXT000006069350
Référencearticle 18 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 (version du 23 octobre 1986)Légifrance →
1. Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont rétablis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent chapitre.
2. Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au quatrième alinéa de l'article 8 sont réglées par les procédures stipulées par les accords mentionnés à l'article 11. A défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs. Lorsqu'est intervenu un accord au sens de l'article 11, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires dudit accord.
3. Tous les autres litiges relatifs à l'application du présent chapitre sont de la compétence des tribunaux judiciaires.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 juillet 1994 (loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, art. 33) : il est aujourd'hui l'article L442-13 du Code du travail.
Aller plus loin
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