Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 · Article
Article 19
Article transféré, en vigueur du 23 octobre 1986 au 27 juillet 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986
RattachementSection I : Régime obligatoire dans les entreprises de plus de cent salariés
Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Section I : Régime obligatoire dans les entreprises de plus de cent salariés
IdentifiantLEGIARTI000006316101
Texte parentLEGITEXT000006069350
Référencearticle 19 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 (version du 23 octobre 1986)Légifrance →
1. Des astreintes peuvent être prononcées par les juridictions civiles contre les entreprises mentionnées à l'article 7 qui n'exécutent pas les obligations qui leur incombent en application de la présente section.
2. Les salariés de l'entreprise en cause et le procureur de la République dans le ressort duquel cette entreprise est située ont seuls qualité pour agir.
3. L'astreinte a un caractère provisoire et doit être liquidée par le juge après exécution par l'entreprise de ses obligations. Il devra être tenu compte, lors de sa liquidation, notamment du préjudice effectivement causé et de la résistance opposée par l'entreprise.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 juillet 1994 (loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, art. 33) : il est aujourd'hui l'article L442-14 du Code du travail.
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