1. Les contrats d'intéressement, accords de participation et plans d'épargne d'entreprise en vigueur dans une entreprise au premier jour du premier exercice qui s'ouvrira après la date de publication de la présente ordonnance continuent de s'appliquer jusqu'à leur terme. Ils bénéficient toutefois des nouvelles dispositions dès lors qu'ils en remplissent les conditions.
Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 23 octobre 1986.
TexteOrdonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986
RattachementChapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006316127
Texte parentLEGITEXT000006069350
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