Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 · Article
Article 9
Article transféré, en vigueur du 23 octobre 1986 au 27 juillet 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986
RattachementSection I : Régime obligatoire dans les entreprises de plus de cent salariés
Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Section I : Régime obligatoire dans les entreprises de plus de cent salariés
IdentifiantLEGIARTI000006316093
Texte parentLEGITEXT000006069350
Référencearticle 9 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 (version du 23 octobre 1986)Légifrance →
1. Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, le bénéfice à retenir, avant déduction de l'impôt correspondant, est égal au bénéfice imposable dudit exercice, diminué :
2. a) De la rémunération normale du travail du chef d'entreprise lorsque cette rémunération n'est pas admise dans les frais généraux pour l'assiette de l'impôt de droit commun ;
3. b) Des résultats déficitaires enregistrés au cours des cinq années antérieures qui ont été imputés sur des revenus d'une autre nature mais n'ont pas déjà été pris en compte pour le calcul de la participation afférente aux exercices précédents.
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