Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986
RattachementTitre III : Des pratiques anticoncurrentielles.
IdentifiantLEGIARTI000006527583
Texte parentLEGITEXT000006069351
Référencearticle 14 de l'ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 (version du 9 décembre 1986)Légifrance →
1. Si les mesures et injonctions prévues aux articles 12 et 13 ne sont pas respectées, le conseil peut prononcer une sanction pécuniaire dans les limites fixées à l'article 13.
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