Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1986 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986
RattachementTitre III : Des pratiques anticoncurrentielles.
IdentifiantLEGIARTI000006527583
Texte parentLEGITEXT000006069351
Référencearticle 14 de l'ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 (version du 9 décembre 1986)Légifrance →

1. Si les mesures et injonctions prévues aux articles 12 et 13 ne sont pas respectées, le conseil peut prononcer une sanction pécuniaire dans les limites fixées à l'article 13.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004, art. 11) : il est aujourd'hui l'article L464-3 du Code de commerce.

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