Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986
RattachementTitre III : Des pratiques anticoncurrentielles.
IdentifiantLEGIARTI000006527651
Texte parentLEGITEXT000006069351
Référencearticle 19 de l'ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 (version du 9 décembre 1986)Légifrance →
1. Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants.
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