Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 1996 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986
RattachementTitre III : Des pratiques anticoncurrentielles.
IdentifiantLEGIARTI000006527655
Texte parentLEGITEXT000006069351
Référencearticle 22 de l'ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 (version du 3 juillet 1996)Légifrance →
1. Le président du Conseil de la concurrence peut, après notification des griefs aux parties intéressées, décider que l'affaire sera portée devant la commission permanente, sans établissement préalable d'un rapport. Cette décision est notifiée aux parties.
2. La commission permanente peut prononcer les mesures prévues à l'article 13. Toutefois, la sanction pécuniaire prononcée ne peut excéder 500 000 F pour chacun des auteurs de pratiques prohibées.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L463-3 du Code de commerce et L464-5 du Code de commerce.
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