1. Le président du Conseil de la concurrence peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires, sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice des droits des parties. Les pièces considérées sont retirées du dossier.
Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986
RattachementTitre III : Des pratiques anticoncurrentielles.
IdentifiantLEGIARTI000006527656
Texte parentLEGITEXT000006069351
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004, art. 9) : il est aujourd'hui l'article L463-4 du Code de commerce.
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