Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986
RattachementTitre III : Des pratiques anticoncurrentielles.
IdentifiantLEGIARTI000006527660
Texte parentLEGITEXT000006069351
Référencearticle 25 de l'ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 (version du 29 juin 1999)Légifrance →
1. Les séances du Conseil de la concurrence ne sont pas publiques. Seules les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent y assister. Les parties peuvent demander à être entendues par le conseil et se faire représenter ou assister.
2. Le Conseil de la concurrence peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
3. Le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.
4. Le rapporteur général et le rapporteur assistent au délibéré, sans voix délibérative.
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