Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 1996 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986
RattachementTitre IV : De la transparence et des pratiques restrictives.
IdentifiantLEGIARTI000006527692
Texte parentLEGITEXT000006069351
Référencearticle 28 de l'ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 (version du 3 juillet 1996)Légifrance →
1. Toute publicité à l'égard du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l'extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables doit préciser la nature et l'origine du ou des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l'offre proposée par l'annonceur.
2. Toute infraction aux dispositions du premier alinéa est punie d'une amende de 100 000 F.
3. Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, un arrêté interministériel ou, à défaut, préfectoral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la durée de telles opérations.
4. La cessation de la publicité réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions du présent article peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.