Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 1996 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986
RattachementTitre IV : De la transparence et des pratiques restrictives.
IdentifiantLEGIARTI000006527749
Texte parentLEGITEXT000006069351
Référencearticle 33 de l'ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 (version du 3 juillet 1996)Légifrance →

1. Tout producteur, prestataire de services , grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes.

2. Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les modalités de calcul et les conditions dans lesquelles des pénalités sont appliquées dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture, lorsque le versement intervient au-delà du délai fixé par les conditions générales de vente.

3. Ces pénalités sont d'un montant au moins équivalent à celui qui résulterait de l'application d'un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal.

4. La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.

5. Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent faire l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des deux parties.

6. Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus sera punie d'une amende de 100.000 F.

7. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.

8. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L441-6 du Code de commerce.

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