1. La concentration résulte de tout acte, quelle qu'en soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens, droits et obligations d'une entreprise ou qui a pour objet, ou pour effet, de permettre à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer, directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres entreprises une influence déterminante.
Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 · Article
Article 39
Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986
RattachementTitre V : De la concentration économique.
IdentifiantLEGIARTI000006527825
Texte parentLEGITEXT000006069351
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004, art. 25) : il est aujourd'hui l'article L430-2 du Code de commerce.
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