Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986
RattachementTitre II : Du conseil de la concurrence.
IdentifiantLEGIARTI000006527424
Texte parentLEGITEXT000006069351
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 (version du 29 juin 1999)Légifrance →

1. Le conseil peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente. La commission permanente est composée du président et des trois vice-présidents.

2. En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est prépondérante.

3. Le rapporteur général, le rapporteur ou les rapporteurs généraux adjoints et les rapporteurs permanents sont nommés sur proposition du président par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les autres rapporteurs sont désignés par le président.

4. Les crédits attribués au Conseil de la concurrence pour son fonctionnement sont inscrits au budget du ministère chargé de l'économie.

5. Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses du conseil.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L461-3 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006527424, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.