1. Tout projet de concentration ou toute concentration ne remontant pas à plus de trois mois peut être soumis au ministre chargé de l'économie par une entreprise concernée. La notification peut être assortie d'engagements. Le silence gardé pendant deux mois vaut décision tacite d'acceptation du projet de concentration ou de la concentration ainsi que des engagements qui y sont joints. Ce délai est porté à six mois si le ministre saisit le Conseil de la concurrence.
Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 · Article
Article 40
Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986
RattachementTitre V : De la concentration économique.
IdentifiantLEGIARTI000006527826
Texte parentLEGITEXT000006069351
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, art. 83) : il est aujourd'hui l'article L430-3 du Code de commerce.
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