Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986
RattachementTitre V : De la concentration économique.
IdentifiantLEGIARTI000006527829
Texte parentLEGITEXT000006069351
Référencearticle 41 de l'ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 (version du 9 décembre 1986)Légifrance →
1. Le Conseil de la concurrence apprécie si le projet de concentration ou la concentration apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence. Le conseil tient compte de la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, art. 89) : il est aujourd'hui l'article L430-4 du Code de commerce.
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