Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986
RattachementTitre V : De la concentration économique.
IdentifiantLEGIARTI000006527860
Texte parentLEGITEXT000006069351
Référencearticle 44 de l'ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 (version du 9 décembre 1986)Légifrance →
1. La procédure applicable aux décisions du titre V est celle prévue au deuxième alinéa de l'article 21 et aux articles 23 à 25. Toutefois, les intéressés doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai d'un mois.
2. Ces décisions sont motivées et publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avec l'avis du Conseil de la concurrence.
3. En cas de non-respect de ces décisions ou des engagements mentionnés à l'article 40, le ministre chargé de l'économie et le ministre dont relève le secteur économique intéressé peuvent, après consultation du Conseil de la concurrence et dans les limites de son avis, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est défini conformément au troisième alinéa de l'article 13 de la présente ordonnance.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, art. 92) : il est aujourd'hui l'article L430-7 du Code de commerce.
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