Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986
RattachementTitre VI : Des pouvoirs d'enquêtes.
IdentifiantLEGIARTI000006527903
Texte parentLEGITEXT000006069351
Référencearticle 49 de l'ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 (version du 9 décembre 1986)Légifrance →
1. Le président du Conseil de la concurrence est informé sans délai du déclenchement et de l'issue des investigations mentionnées à l'article 48 lorsqu'elles ont été diligentées à l'initiative du ministre chargé de l'économie et qu'elles se rapportent à des faits susceptibles de relever des articles 7 et 8 ci-dessus.
2. Il peut proposer au conseil de se saisir d'office.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, art. 78) : il est aujourd'hui l'article L450-5 du Code de commerce.
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