1. Le président du Conseil de la concurrence désigne, pour l'examen de chaque affaire, un ou plusieurs rapporteurs. A sa demande, l'autorité dont dépendent les agents visés à l'article 45 désigne les enquêteurs et fait procéder sans délai à toute enquête que le rapporteur juge utile. Ce dernier définit les orientations de l'enquête et est tenu informé de son déroulement.
Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 · Article
Article 50
Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986
RattachementTitre VI : Des pouvoirs d'enquêtes.
IdentifiantLEGIARTI000006527924
Texte parentLEGITEXT000006069351
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, art. 80) : il est aujourd'hui l'article L450-6 du Code de commerce.
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