Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986
RattachementTitre VI : Des pouvoirs d'enquêtes.
IdentifiantLEGIARTI000006527940
Texte parentLEGITEXT000006069351
Référencearticle 52-1 de l'ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des sur offres faites aux prix demandés par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d'effets publics ou privés, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
2. Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 300 000 F d'amende.
3. Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
4. 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 du code pénal ;
5. 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (loi n° 2005-882 du 2 août 2005, art. 52) : il est aujourd'hui l'article L443-2 du Code de commerce.
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