Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 · Article

Article 52-2

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986
RattachementTitre VI : Des pouvoirs d'enquêtes.
IdentifiantLEGIARTI000006527944
Texte parentLEGITEXT000006069351
Référencearticle 52-2 de l'ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux deux premiers alinéas de l'article 52-1 de la présente ordonnance.

2. Les peines encourues par les personnes morales sont :

3. 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

4. 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 9° de l'article 131-39 du même code.

5. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L443-3 du Code de commerce.

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