Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 · Article

Article 55

Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 1996 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986
RattachementTitre VII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006527987
Texte parentLEGITEXT000006069351
Référencearticle 55 de l'ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 (version du 3 juillet 1996)Légifrance →

1. En cas de condamnation au titre des articles 31, 32, 34 et 35, la juridiction peut ordonner que sa décision soit affichée ou diffusée dans les conditions prévues par l'article 131-10 du code pénal.

2. Lorsqu'une personne ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles 28 et 31 à 35 commet la même infraction , le maximum de la peine d'amende encourue est porté au double.

3. Lorsqu'une personne morale ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles 31 à 33 commet la même infraction, le taux maximum de la peine d'amende encourue est égal à dix fois celui applicable aux personnes physiques pour cette infraction.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L470-2 du Code de commerce, L470-3 du Code de commerce et L470-4 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006527987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.