Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 · Article

Article 56

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1986 au 21 septembre 2000.

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TexteOrdonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986
RattachementTitre VII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006528005
Texte parentLEGITEXT000006069351
Référencearticle 56 de l'ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 (version du 9 décembre 1986)Légifrance →

1. Pour l'application de la présente ordonnance, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L470-5 du Code de commerce et L141-1 du Code de la consommation.

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