Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986
RattachementTitre II : Du conseil de la concurrence.
IdentifiantLEGIARTI000006527441
Texte parentLEGITEXT000006069351
Référencearticle 6 de l'ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 (version du 9 décembre 1986)Légifrance →
1. Le conseil est obligatoirement consulté par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet :
2. 1. De soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ;
3. 2. D'établir des droits exclusifs dans certaines zones ;
4. 3. D'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente.
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