Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1986 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986
RattachementTitre II : Du conseil de la concurrence.
IdentifiantLEGIARTI000006527441
Texte parentLEGITEXT000006069351
Référencearticle 6 de l'ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 (version du 9 décembre 1986)Légifrance →

1. Le conseil est obligatoirement consulté par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet :

2. 1. De soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ;

3. 2. D'établir des droits exclusifs dans certaines zones ;

4. 3. D'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L462-2 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006527441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.