Ordonnance n°86-836 du 16 juillet 1986 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 17 juillet 1986.

TexteOrdonnance n°86-836 du 16 juillet 1986
IdentifiantLEGIARTI000006659753
Texte parentLEGITEXT000006069352
Référencearticle 10 de l'ordonnance n°86-836 du 16 juillet 1986 (version du 17 juillet 1986)Légifrance →

1. Les employeurs qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'une exonération indiquent l'exonération à laquelle ils ont droit à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations, à chaque échéance, sur le bordereau récapitulatif des cotisations.

2. Les employeurs qui embauchent un jeune travailleur dans les conditions fixées par les articles 2 et 4, en font la déclaration par écrit, dans les quinze jours au service chargé du contrôle de l'emploi. Si le jeune travailleur a été embauché avant la date de publication de la présente ordonnance, la déclaration est faite dans les quinze jours suivant cette date.

3. Les employeurs sont tenus de conserver les pièces justificatives pendant une durée de trois ans.

4. L'exonération est subordonnée au respect des dispositions de la présente ordonnance et à la production, dans les délais prescrits, des documents mentionnés ci-dessus.

Nota : Lettre circulaire n° 36 du 17 juillet 1986 ACOSS.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006659753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.