Ordonnance n°86-836 du 16 juillet 1986 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1986.

TexteOrdonnance n°86-836 du 16 juillet 1986
IdentifiantLEGIARTI000006659755
Texte parentLEGITEXT000006069352
Référencearticle 11 de l'ordonnance n°86-836 du 16 juillet 1986 (version du 21 décembre 1986)Légifrance →

1. A compter de la date de publication de la présente ordonnance et pour les stages en cours à cette date ainsi que pour ceux qui débuteront avant le 1er juillet 1987, l'indemnité complémentaire versée par l'entreprise d'accueil, en application de l'article L. 980-11-1 du code du travail, aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui suivent un stage d'initiation à la vie professionnelle, n'entre pas dans l'assiette des cotisations d'assurances sociales, accidents du travail et d'allocations familiales.

2. Les dispositions du présent article s'appliquent pendant une durée maximale de six mois à compter de l'accueil du jeune dans l'entreprise.

Nota : Lettre circulaire n° 36 du 17 juillet 1986 ACOSS.

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